top of page
spetit0

Cession des parts sociales d’une SCP à l’IR en cours d’année : l’impôt est immédiatement dû !

Dernière mise à jour : 11 nov. 2019

En cas de cession de parts sociales, dès lors que la société a opté pour l’application de l’article 93 B, l’associé dont les titres sont rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société


Depuis la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, on observe un mouvement de transformation, de regroupement des offices notariaux sur l’ensemble du territoire national.


Sans distinction, ces opérations concernent tout type d’office, quelle que soit sa taille, son lieu ou son histoire. Les notaires transforment leurs structures d’exercice, fusionnent, cèdent, achètent et bien évidemment changent aussi de régime fiscal.


Ces mouvements sont bien entendu accompagnés de conséquences fiscales importantes qui touchent l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), les plus-values professionnelles et les droits d’enregistrement.


Dans un contexte où les transformations sont grandes, il ne serait pas incohérent de voir, à court terme, l’administration effectuer des contrôles sur ces opérations.


Et si cette campagne de contrôle avait déjà commencé ?


En effet, sur le sujet très classique de la cession de parts d’une société civile professionnelle (SCP) à l’impôt sur le revenu (IR), traditionnellement, les associés réalisent un arrêté comptable et fiscal qui en général a lieu le jour ou le lendemain de la date de prestation de serment du cessionnaire.


Cette opération de clôture permet de déterminer le résultat comptable et fiscal à affecter aux associés présents depuis le début de l’exercice jusqu’à la date de cession. Cette disposition est permise en application de l'article 93 B du CGI.


Dans une telle situation, les associés transmettent à l’administration fiscale – dans les 60 jours de la publication de l’arrêté de nomination et de retrait des associés concernés par l’opération – une déclaration de résultat 2035. Cette déclaration dite « intermédiaire » permet de figer le résultat comptable et fiscal et d’affecter les bénéfices réalisés au profit des associés présents depuis le début de l’exercice.


Cette opération est en général réalisée sans difficulté particulière, l’administration se contentant très souvent de réceptionner la déclaration fiscale sans formalités supplémentaires.


Mais, les textes fiscaux vont en théorie plus loin que le simple dépôt de la déclaration intermédiaire.


En effet, dès lors que la société a opté pour l’application de l’article 93 B, l’associé dont les titres sont rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l’article 48 de l’annexe III du CGI (annexe à l’imprimé 2035) afférent à la répartition du résultat fiscal entre les associés.


Pour éviter une double taxation, ces impositions viennent en déduction des montants de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales établis ultérieurement – à raison de l’ensemble des bénéfices réalisés au cours de l’année de cession, comme le précise l'article 203 du CGI.


Le conseil de CREOSIA


Dans les faits, nous n’avons observé que très rarement l’application de cette règle par l’administration. Mais les temps changent et nous constatons que l’administration fait désormais preuve d’une grande célérité dans la collecte de l’impôt.


Aussi, afin d’éviter d’être sous les projecteurs de votre inspecteur, nous conseillons aux associés concernés par ces opérations de se rapprocher de leur service des impôts des particuliers afin de savoir si celui-ci « souhaite » procéder à l’imposition immédiate du revenu intermédiaire ou si seule la déclaration d’ensemble des revenus annuelle est suffisante.

624 vues0 commentaire

Comentarios


bottom of page