A l'heure de la SPFPL, quel choix opérer ?
Des holdings individuelles ou une holding collective ?
Une étude et un rappel des obligations législatives s'imposent
Maître A et Maître B exercent chacun leur profession de notaire au sein d’une SAS. Ils n’ont pas vocation à fusionner leurs structures d’exercice. Ils réfléchissent aux modalités d’une mise en commun de leurs activités, mais ils se posent une question fondamentale :
Doivent-ils constituer une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) commune qui détiendra les deux SAS ?Ou doivent-ils avoir chacun une SPFPL individuelle qui détiendra les droits sociaux des deux SAS ?
Il convient de rappeler les éléments suivants :
Le notaire ne peut exercer sa profession que dans un seul office.Il exerce son activité principalement dans le lieu de résidence au titre duquel il a été nommé.Son exercice est exclusif, il ne peut cumuler les fonctions de notaire salarié, notaire individuel ou notaire associé d’un groupement (article 1 bis ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945)Depuis la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », une SEL, une SARL ou une SAS de notaires peut désormais être majoritairement détenue par des notaires n’exerçant pas en son sein.La SEL, la SARL ou la SAS peut être détenue par une ou plusieurs SPFPL (article 6 loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par l’article 67 de la loi du 6 août 2015 et l’article 31-1 et 31-2 de la même loi).
Présentation des cas 1 et cas 2 :
Dans cet exemple, les offices sont détenus par la SAS A et la SAS B.
Présentation des deux hypothèses :
Cas 1 : Maître A et Maître B détiennent les deux sociétés d’exercice par l’interposition d’une SPFPL commune.Cas 2 : Maître A et Maître B détiennent les structures d’exercice par l’intermédiaire de holdings distinctes.
Quel format choisir ?
Pour répondre à cette question, il conviendrait en réalité et en priorité d’étudier le projet d’entreprise qui unit Maître A et Maître B. Parmi les questions relatives au projet d’entreprise, on peut notamment relever les sujets suivants :
Proposent-ils des solutions de services complémentaires ou similaires ?Ciblent-il la même clientèle ?Exercent-ils dans la même zone géographique ?Se regroupent-ils pour acquérir un nouvel espace d’activités ?Ont-ils une organisation de production compatible ?Ont-ils un calendrier d’activité professionnelle identique ?Adoptent-ils une politique managériale complémentaire et équilibrée ?
Ces quelques questions sont essentielles à la construction du projet. Il est impératif de rappeler qu’on ne bâtit pas un projet d’entreprise en fonction de dispositions juridiques ou fiscales, mais en fonction de l’activité que l’on souhaite développer, même si ces sujets participent à la réflexion.
Or, force est de constater que bien des projets de regroupement sont animés par des volontés de consolider des structures et des ressources. La question « Que voulons-nous faire et produire ensemble ? » est, hélas, trop souvent insuffisamment réfléchie et étudiée.
En outre, l’effet de mode des levées de fonds très importantes induit par les nouvelles dispositions doit être abordé avec la plus grande prudence.
À l’heure où cet édito est rédigé, la conjoncture économique est porteuse de véritables projets de croissance, mais celle-là est ô combien fragile et dépendante de facteurs extérieurs, non maitrisables par les notaires qui se regroupent.
L’enthousiasme suscité par un projet de regroupement ne doit pas détourner l’attention d’un éventuel retournement de conjoncture ou d’une modification endogène du marché notarial. Qu’en sera-t-il dans 2, 3 ou 5 ans alors même que l’endettement aura été consolidé ?
Si le résultat consiste à reproduire des schémas individualistes servant l’optimisation fiscale du revenu immédiat, alors aucun bénéfice ne pourra être produit et les conséquences du regroupement pourront au contraire être catastrophiques.
En matière d’optimisation, même si le législateur a permis la construction de projets « très innovants », l’impossibilité de superposer les SPFPL en cascade limite les effets d’aubaine fiscale.
Donc, pour les professionnels qui souhaitent mettre en commun leurs détentions capitalistiques dans une holding principale, puis remonter des revenus dans leur holding individuelle située au-dessus du navire amiral qu’est la SPFPL centrale, on oublie !
Sans entrer dans un détail qui répond en réalité à des situations toujours différentes, on peut toutefois retenir les grands principes exposés dans le tableau ci-dessous :
Le conseil de CREOSIA
Comme nous venons de le voir, le choix entre la SPFPL commune et les SPFPL individuelles est soumis à un certain nombre de conditions qui dépendent du projet d’entreprise au sens large. Voici en synthèse les questions qui doivent avant tout être abordées dans le cadre d’un projet de SPFPL :
Sommes-nous humainement compatibles ?
Avons-nous une vision et une identité complémentaires de notre projet ?
Les ressources de la structure sont-elles adaptées au projet ?
Un calendrier de nos métiers à 5 ans et 10 ans a-t-il été défini ?
Et, au centre, qu’en est-il de notre affectio societatis ?
Sources :
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